1. Les laboratoires agréés ou reconnus sont tenus de se soumettre à leurs frais et à tout moment au contrôle par l'administration du respect des conditions de leur agrément ou de leur reconnaissance.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L202-4
Article en vigueur depuis le 24 juillet 2011.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Laboratoires
- Partie législative
- Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
- Titre Préliminaire : Dispositions communes
- Chapitre II : Laboratoires et réactifs.
- Section 1 : Laboratoires
IdentifiantLEGIARTI000024395860
Texte parentLEGITEXT000006071367
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