1. Les tarifs de rémunération par l'Etat des opérations exécutées par les vétérinaires mandatés sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. A défaut et en cas d'urgence ils sont fixés par le préfet.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L203-10
Article en vigueur depuis le 24 juillet 2011.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Le vétérinaire mandaté par l'autorité administrative
- Partie législative
- Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
- Titre Préliminaire : Dispositions communes
- Chapitre III : Vétérinaires sanitaires et vétérinaires mandatés.
- Section 2 : Le vétérinaire mandaté par l'autorité administrative
IdentifiantLEGIARTI000024390614
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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