Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L203-11

Article en vigueur depuis le 24 juillet 2011.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Le vétérinaire mandaté par l'autorité administrative
  1. Partie législative
  2. Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre Préliminaire : Dispositions communes
  4. Chapitre III : Vétérinaires sanitaires et vétérinaires mandatés.
  5. Section 2 : Le vétérinaire mandaté par l'autorité administrative
IdentifiantLEGIARTI000024390616
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L203-11 du Code rural et de la pêche maritime (version du 24 juillet 2011)Légifrance →

1. Les vétérinaires mandatés n'ont pas la qualité d'agent public. Les rémunérations perçues au titre des missions accomplies en application de l'article L. 203-8 sont des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale.

2. Toutefois, l'Etat est responsable des dommages que les vétérinaires mandatés subissent ou causent aux tiers à l'occasion des missions pour lesquelles ils sont mandatés, à l'exception des dommages résultant d'une faute personnelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024390616, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.