RattachementSection 2 : Le vétérinaire mandaté par l'autorité administrative
Partie législative
Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre Préliminaire : Dispositions communes
Chapitre III : Vétérinaires sanitaires et vétérinaires mandatés.
Section 2 : Le vétérinaire mandaté par l'autorité administrative
IdentifiantLEGIARTI000024390616
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L203-11 du Code rural et de la pêche maritime (version du 24 juillet 2011)Légifrance →
1. Les vétérinaires mandatés n'ont pas la qualité d'agent public. Les rémunérations perçues au titre des missions accomplies en application de l'article L. 203-8 sont des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale.
2. Toutefois, l'Etat est responsable des dommages que les vétérinaires mandatés subissent ou causent aux tiers à l'occasion des missions pour lesquelles ils sont mandatés, à l'exception des dommages résultant d'une faute personnelle.
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