Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L203-3

Article en vigueur depuis le 24 juillet 2011.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Le vétérinaire sanitaire
  1. Partie législative
  2. Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre Préliminaire : Dispositions communes
  4. Chapitre III : Vétérinaires sanitaires et vétérinaires mandatés.
  5. Section 1 : Le vétérinaire sanitaire
IdentifiantLEGIARTI000024390532
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L203-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 24 juillet 2011)Légifrance →

1. Le détenteur d'animaux ou le responsable de rassemblement d'animaux choisit le vétérinaire sanitaire après accord de ce dernier puis informe l'autorité administrative de l'identité du ou des vétérinaires qu'il a désignés.

2. Si une personne soumise à l'obligation de désigner un vétérinaire sanitaire n'a pas procédé à cette désignation après une mise en demeure par l'autorité administrative, celle-ci procède à cette désignation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024390532, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.