1. Le vétérinaire sanitaire a accès aux données d'épidémiosurveillance des animaux pour lesquels il a été désigné en application de l'article L. 203-3.
2. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Article en vigueur depuis le 9 octobre 2015.
1. Le vétérinaire sanitaire a accès aux données d'épidémiosurveillance des animaux pour lesquels il a été désigné en application de l'article L. 203-3.
2. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
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