Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L205-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Recherche et constatation des infractions pénales
  1. Partie législative
  2. Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre Préliminaire : Dispositions communes
  4. Chapitre V : Dispositions pénales
  5. Section 1 : Recherche et constatation des infractions pénales
IdentifiantLEGIARTI000038846677
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L205-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. I. ― Les agents mentionnés à l'article L. 205-1 exercent leurs compétences :

2. 1° Sur l'étendue du territoire national lorsqu'ils sont affectés dans un service à compétence nationale ;

3. 2° Lorsqu'ils sont affectés dans un service déconcentré ou à l'Office français de la biodiversité, sur l'étendue de la région dans laquelle se trouve leur résidence administrative ou, lorsqu'ils ont reçu mission sur un territoire excédant ce ressort, sur l'étendue de celui-ci.

4. II. ― Les agents mis temporairement à disposition d'un service autre que celui dans lequel ils sont affectés ont la même compétence territoriale que celle des agents du service d'accueil.

5. III. ― Lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, les agents mentionnés au 2° du I peuvent se transporter dans les ressorts des tribunaux judiciaires limitrophes de la région de leur résidence administrative à l'effet d'y poursuivre les opérations de recherche ou de constatation initiées dans leur ressort de compétence. Sauf dans les cas où l'urgence ne le permet pas, le procureur de la République du lieu où les opérations sont poursuivies en est préalablement informé et peut s'y opposer. En cas d'urgence, le procureur de la République en est avisé sans délai.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038846677, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.