RattachementSection 1 : Recherche et constatation des infractions pénales
Partie législative
Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre Préliminaire : Dispositions communes
Chapitre V : Dispositions pénales
Section 1 : Recherche et constatation des infractions pénales
IdentifiantLEGIARTI000037549942
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L205-7-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 2 novembre 2018)Légifrance →
1. Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les exploitants établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu'ils tiennent à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 205-1.
2. Sans préjudice des mesures d'information des consommateurs et des autorités administratives compétentes prévues par la réglementation en vigueur, les professionnels qui procèdent au rappel de produits en font la déclaration de façon dématérialisée sur le site internet mentionné à l'article L. 423-3 du code de la consommation.
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