Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L205-7-1

Article en vigueur depuis le 2 novembre 2018.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Recherche et constatation des infractions pénales
  1. Partie législative
  2. Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre Préliminaire : Dispositions communes
  4. Chapitre V : Dispositions pénales
  5. Section 1 : Recherche et constatation des infractions pénales
IdentifiantLEGIARTI000037549942
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L205-7-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 2 novembre 2018)Légifrance →

1. Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les exploitants établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu'ils tiennent à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 205-1.

2. Sans préjudice des mesures d'information des consommateurs et des autorités administratives compétentes prévues par la réglementation en vigueur, les professionnels qui procèdent au rappel de produits en font la déclaration de façon dématérialisée sur le site internet mentionné à l'article L. 423-3 du code de la consommation.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037549942, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.