Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L211-14-1

Article en vigueur depuis le 22 juin 2008.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Les animaux dangereux et errants.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
  4. Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
  5. Section 2 : Les animaux dangereux et errants.
IdentifiantLEGIARTI000019065618
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L211-14-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 juin 2008)Légifrance →

1. Une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien qu'il désigne en application de l'article L. 211-11. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale. Elle est communiquée au maire par le vétérinaire.

2. Les frais d'évaluation sont à la charge du propriétaire du chien.

3. Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019065618, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.