RattachementSection 2 : Les animaux dangereux et errants.
Partie législative
Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
Section 2 : Les animaux dangereux et errants.
IdentifiantLEGIARTI000019065618
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L211-14-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 juin 2008)Légifrance →
1. Une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien qu'il désigne en application de l'article L. 211-11. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale. Elle est communiquée au maire par le vétérinaire.
2. Les frais d'évaluation sont à la charge du propriétaire du chien.
3. Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
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