Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L211-15

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Les animaux dangereux et errants.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
  4. Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
  5. Section 2 : Les animaux dangereux et errants.
IdentifiantLEGIARTI000032359904
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L211-15 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. I.-L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 211-11 ou au deuxième alinéa de l'article 99-1 du code de procédure pénale, l'importation et l'introduction sur le territoire métropolitain et sur celui de l'ensemble des collectivités territoriales d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 sont interdites.

2. II.-La stérilisation des chiens de la première catégorie est obligatoire. Cette stérilisation donne lieu à un certificat vétérinaire.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032359904, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.