1. Les mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont fixées à l'article 99-1 du code de procédure pénale.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L211-29
Article en vigueur depuis le 8 mai 2010, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 3 : Mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.
- Partie législative
- Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
- Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
- Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
- Section 3 : Mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.
IdentifiantLEGIARTI000022200163
Texte parentLEGITEXT000006071367
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