Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
Section 5 : Colombiers ― Colombophilie civile
IdentifiantLEGIARTI000022200264
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L211-31 du Code rural et de la pêche maritime (version du 8 mai 2010)Légifrance →
1. Toute personne possédant des pigeons voyageurs en colombier, faisant le commerce de pigeons voyageurs ou recevant à titre permanent ou transitoire des pigeons voyageurs doit adhérer à une association colombophile.