Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L212-10

Article en vigueur depuis le 2 décembre 2021.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 4 : Dispositions spécifiques aux carnivores domestiques
  1. Partie législative
  2. Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
  4. Chapitre II : La traçabilité des animaux
  5. Section 4 : Dispositions spécifiques aux carnivores domestiques
IdentifiantLEGIARTI000044393811
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L212-10 du Code rural et de la pêche maritime (version du 2 décembre 2021)Légifrance →

1. Les chiens, les chats et les furets, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture mis en œuvre par les personnes qu'il habilite à cet effet. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens âgés de plus de quatre mois, pour les furets âgés de plus de sept mois nés après le 1er novembre 2021 et pour les chats de plus de sept mois. L'identification est à la charge du cédant.

2. Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l'identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044393811, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.