Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux
Section 1 : Les vices rédhibitoires.
IdentifiantLEGIARTI000044142785
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L213-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er octobre 2021)Légifrance →
1. L'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol.
Numérotation : Jusqu'au 21 septembre 2000, le numéro L213-1 portait un autre texte (« Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas… »), devenu l'article L413-1 du Code de l'environnement (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 21 de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.
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