Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L213-1

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2021.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Les vices rédhibitoires.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
  4. Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux
  5. Section 1 : Les vices rédhibitoires.
IdentifiantLEGIARTI000044142785
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L213-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er octobre 2021)Légifrance →

1. L'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol.

Numérotation : Jusqu'au 21 septembre 2000, le numéro L213-1 portait un autre texte (« Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas… »), devenu l'article L413-1 du Code de l'environnement (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 21 de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044142785, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.