1. Si l'animal vient à périr, le vendeur n'est pas tenu de la garantie, à moins que l'acheteur n'ait intenté une action régulière dans le délai légal et ne prouve que la perte de l'animal provient de l'une des maladies spécifiées dans l'article L. 213-2.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L213-9
Article en vigueur depuis le 21 septembre 2000.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Les vices rédhibitoires.
- Partie législative
- Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
- Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
- Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux
- Section 1 : Les vices rédhibitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006583105
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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