Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L213-9

Article en vigueur depuis le 21 septembre 2000.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Les vices rédhibitoires.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
  4. Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux
  5. Section 1 : Les vices rédhibitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006583105
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L213-9 du Code rural et de la pêche maritime (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. Si l'animal vient à périr, le vendeur n'est pas tenu de la garantie, à moins que l'acheteur n'ait intenté une action régulière dans le délai légal et ne prouve que la perte de l'animal provient de l'une des maladies spécifiées dans l'article L. 213-2.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006583105, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.