1. Les maires veillent à ce que, aussitôt après chaque tenue de foires ou de marchés, le sol des halles, des marchés, des champs de foire, celui des hangars et étables, des parcs de comptage, la plate-forme des ponts à bascule et tous autres emplacements où les bestiaux ont stationné ainsi que les lisses, les boucles d'attachement et toutes parties en élévation qu'ils ont pu souiller, soient nettoyés et désinfectés.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L214-14
Article en vigueur depuis le 8 mai 2010.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 5 : Lieux de vente, d'hébergement et de stationnement d'animaux
- Partie législative
- Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
- Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
- Chapitre IV : La protection des animaux.
- Section 5 : Lieux de vente, d'hébergement et de stationnement d'animaux
IdentifiantLEGIARTI000022200202
Texte parentLEGITEXT000006071367
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