RattachementSection 5 : Lieux de vente, d'hébergement et de stationnement d'animaux
Partie législative
Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Chapitre IV : La protection des animaux.
Section 5 : Lieux de vente, d'hébergement et de stationnement d'animaux
IdentifiantLEGIARTI000022200198
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L214-16 du Code rural et de la pêche maritime (version du 8 mai 2010)Légifrance →
1. Le vétérinaire sanitaire, au cas où il trouve les locaux insalubres pour les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité, indique les mesures à prendre ; en cas d'inexécution, il adresse au maire et au préfet un rapport dans lequel il fait connaître les mesures de désinfection et de nettoyage qu'il a recommandées et qu'il juge utiles pour y remédier.
2. Le préfet peut ordonner aux frais de qui de droit, et dans un délai qu'il détermine, l'exécution de ces mesures.
3. En cas d'urgence, le maire peut prescrire des mesures provisoires.
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