Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L214-18

Article en vigueur depuis le 8 mai 2010.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 5 : Lieux de vente, d'hébergement et de stationnement d'animaux
  1. Partie législative
  2. Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
  4. Chapitre IV : La protection des animaux.
  5. Section 5 : Lieux de vente, d'hébergement et de stationnement d'animaux
IdentifiantLEGIARTI000022200193
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L214-18 du Code rural et de la pêche maritime (version du 8 mai 2010)Légifrance →

1. A dater du jour où l'arrêté du préfet ou du maire est signifié à la partie intéressée jusqu'à celui où les mesures prescrites sont exécutées, l'usage des locaux dont l'insalubrité a été constatée est interdit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022200193, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.