1. L'attribution en lot ou prime de tout animal vivant, à l'exception des animaux d'élevage dans le cadre de fêtes, foires, manifestations sportives, folkloriques et locales traditionnelles, concours et manifestations à caractère agricole, est interdite. Le représentant de l'Etat dans le département concerné établit la liste des manifestations sportives, folkloriques et locales traditionnelles pour lesquelles cette interdiction ne s'applique pas.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L214-4
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2010.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Partie législative
- Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
- Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
- Chapitre IV : La protection des animaux.
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000022658332
Texte parentLEGITEXT000006071367
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