RattachementSection 2 : Dispositions relatives aux animaux de compagnie
Partie législative
Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Chapitre IV : La protection des animaux.
Section 2 : Dispositions relatives aux animaux de compagnie
IdentifiantLEGIARTI000044394021
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L214-6 du Code rural et de la pêche maritime (version du 2 décembre 2021)Légifrance →
1. I.-On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.
2. II.-On entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux articles L. 211-24 et L. 211-25, soit donnés par leur propriétaire.
3. III.-On entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à détenir au moins une femelle reproductrice dont au moins un chien ou un chat est cédé à titre onéreux.
4. IV.-Pour l'application de la présente section, on entend par vente la cession à titre onéreux d'un animal de compagnie sans détenir la femelle reproductrice dont il est issu.
5. V.-On entend par famille d'accueil une personne physique accueillant à son domicile, sans transfert de propriété, un animal de compagnie domestique confié par un refuge ou une association sans refuge au sens de l'article L. 214-6-5, dans les conditions prévues à l'article L. 214-6-6.
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