Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L214-6-3

Article en vigueur depuis le 2 décembre 2021.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives aux animaux de compagnie
  1. Partie législative
  2. Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
  4. Chapitre IV : La protection des animaux.
  5. Section 2 : Dispositions relatives aux animaux de compagnie
IdentifiantLEGIARTI000044394036
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L214-6-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 2 décembre 2021)Légifrance →

1. I. - L'exercice à titre commercial d'activités de vente d'animaux de compagnie au sens du IV de l'article L. 214-6 est subordonné à l'immatriculation prévue à l'article L. 123-1 du code de commerce, ainsi qu'au respect des conditions énumérées au I de l'article L. 214-6-1.

2. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les règles sanitaires et de protection animale applicables aux établissements de vente d'animaux de compagnie relevant du présent article et les autorités administratives chargées de leur contrôle.

3. II. - La cession à titre onéreux ou gratuit de chats et de chiens est interdite dans les établissements de vente mentionnés au premier alinéa du I (1).

4. En partenariat avec des fondations ou associations de protection des animaux, les établissements de vente d'animaux de compagnie mentionnés au même premier alinéa peuvent présenter des chats et des chiens appartenant à ces fondations ou associations, issus d'abandons ou dont les anciens propriétaires n'ont pas été identifiés. Ces présentations s'effectuent en présence de bénévoles desdites fondations ou associations.

5. III. - La présentation en animaleries d'animaux visibles d'une voie ouverte à la circulation publique est interdite.

Nota : (1) Conformément au II de l'article 15 de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021, le premier alinéa du II de l'article L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur le 1er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044394036, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.