1. Tout service de communication au public ou tout annonceur autorisant la diffusion d'offres de cession de carnivores domestiques sur son service impose à l'auteur de l'offre de renseigner les informations prévues à l'article L. 214-8-1 et met en œuvre un système de contrôle préalable afin de vérifier la validité de l'enregistrement de l'animal sur le fichier national mentionné à l'article L. 212-2 et de labelliser chaque annonce.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L214-8-2
Article en vigueur depuis le 2 décembre 2021.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives aux animaux de compagnie
- Partie législative
- Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
- Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
- Chapitre IV : La protection des animaux.
- Section 2 : Dispositions relatives aux animaux de compagnie
IdentifiantLEGIARTI000044392250
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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