Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L214-9

Article en vigueur depuis le 6 juin 2015.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 3 : Dispositions relatives à d'autres animaux
  1. Partie législative
  2. Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
  4. Chapitre IV : La protection des animaux.
  5. Section 3 : Dispositions relatives à d'autres animaux
IdentifiantLEGIARTI000030679575
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L214-9 du Code rural et de la pêche maritime (version du 6 juin 2015)Légifrance →

1. Dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, tout propriétaire ou détenteur d'animaux non mentionnés au II de l'article L. 234-1 et destinés à la production de laine, de peau, de fourrure ou à d'autres fins agricoles doit tenir un registre d'élevage, conservé sur place et régulièrement mis à jour, sur lequel il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux.

2. Le registre est tenu à disposition des agents habilités à rechercher et constater les infractions et manquements aux dispositions du présent chapitre.

3. Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses interventions dans l'élevage.

4. La durée minimale pendant laquelle le registre est conservé est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030679575, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.