Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L215-7

Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 8 mai 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre V : Dispositions pénales.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
  4. Chapitre V : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006583144
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L215-7 du Code rural et de la pêche maritime (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. Ainsi qu'il est dit à l'article 521-2 du code pénal, ci-après reproduit :

2. " Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat est puni des peines prévues à l'article 521-1 ".

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006583144, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.