Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 8 mai 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementChapitre V : Dispositions pénales.
Partie législative
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Chapitre V : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006583144
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L215-7 du Code rural et de la pêche maritime (version du 21 septembre 2000)Légifrance →
1. Ainsi qu'il est dit à l'article 521-2 du code pénal, ci-après reproduit :
2. " Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat est puni des peines prévues à l'article 521-1 ".
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.