Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre II : La lutte contre les maladies des animaux
Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000022191174
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L221-13 du Code rural et de la pêche maritime (version du 8 mai 2010)Légifrance →
1. Les préfets peuvent attribuer la qualification de vétérinaire certificateur à des vétérinaires investis d'un mandat sanitaire dans leurs départements respectifs. Cette qualification habilite, dans les limites de leur circonscription de mandat sanitaire et sous le contrôle et l'autorité des préfets et des directeurs départementaux chargés des services vétérinaires concernés, les vétérinaires investis d'un mandat sanitaire à établir et délivrer tous certificats et documents exigés en matière d'exportation d'animaux vivants, tant en ce qui concerne l'application des prescriptions communautaires que les exigences sanitaires formulées par les autorités compétentes des pays de destination.
2. Ces vétérinaires ont la qualité de " vétérinaires officiels " au sens de la réglementation communautaire en matière d'échanges et d'exportation d'animaux vivants.
3. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Numérotation : Jusqu'au 21 septembre 2000, le numéro L221-13 portait un autre texte (« A titre exceptionnel, les agents commissionnés et… »), devenu l'article L421-4 du Code de l'environnement (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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