1. Les agents techniques sanitaires, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat, les inspecteurs de la santé publique vétérinaire qui ne détiennent pas un diplôme mentionné à l'article L. 241-2, les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement, les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ayant la qualité de fonctionnaire, les techniciens supérieurs des services du ministère de l'agriculture, les contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture, les vétérinaires, contrôleurs sanitaires et préposés sanitaires contractuels de l'Etat pour les missions définies dans leur contrat ainsi que les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat compétents en matière sanitaire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, pour rechercher et constater les infractions visées à l'article L. 221-5.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L221-6
Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 2006 au 8 mai 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
- Partie législative
- Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
- Titre II : La lutte contre les maladies des animaux
- Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006582278
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Jusqu'au 21 septembre 2000, le numéro L221-6 portait un autre texte (« Le représentant de l'Etat dans le département contrôle… »), devenu l'article L421-10 du Code de l'environnement (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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