1. L'opposition formulée en application du 3° ou du 5° de l'article L. 222-10 prend effet à l'expiration de la période de cinq ans en cours, sous réserve d'avoir été notifiée six mois avant le terme de cette période. A défaut, elle prend effet à l'expiration de la période suivante. La personne qui la formule la notifie au représentant de l'Etat dans le département.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L222-17
Article abrogé, en vigueur du 27 juillet 2000 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 5 : Modification du territoire de l'association.
- Partie législative
- Livre II : Protection de la nature
- Titre II : Chasse.
- Chapitre II : Territoire de chasse.
- Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées.
- Sous-section 3 : Territoire
- Paragraphe 5 : Modification du territoire de l'association.
IdentifiantLEGIARTI000006582328
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L422-18 du Code de l'environnement.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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