Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L223-1

Article en vigueur depuis le 22 octobre 2021.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre II : Mesures de prévention, surveillance et lutte contre les dangers zoosanitaires
  4. Chapitre III : La police sanitaire
  5. Section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000044233475
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L223-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 octobre 2021)Légifrance →

1. Les maires avisent d'urgence le préfet de tous cas d'épizootie qui leur seraient signalés dans le territoire de la commune. Ils peuvent prendre les mesures provisoires qu'ils jugent utiles pour arrêter la propagation de la maladie.

Numérotation : Jusqu'au 21 septembre 2000, le numéro L223-1 portait un autre texte (« Nul ne peut pratiquer la chasse s'il n'est titulaire et… »), devenu l'article L423-1 du Code de l'environnement (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044233475, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.