Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre II : Mesures de prévention, surveillance et lutte contre les dangers zoosanitaires
Chapitre III : La police sanitaire
Section 2 : Dispositions particulières
Sous-section 1 : La rage.
IdentifiantLEGIARTI000024395954
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L223-10 du Code rural et de la pêche maritime (version du 24 juillet 2011)Légifrance →
1. Tout animal ayant mordu ou griffé une personne, même s'il n'est pas suspect de rage, est, si l'on peut s'en saisir sans l'abattre, soumis par son propriétaire ou détenteur et à ses frais à la surveillance du vétérinaire sanitaire. Les mêmes dispositions s'appliquent aux animaux ayant mordu ou griffé des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité dans les territoires définis par arrêté du ministre compétent, dans lesquels la rage a été constatée.
2. Dès qu'elle a connaissance des faits de la nature de ceux mentionnés à l'alinéa qui précède, l'autorité investie des pouvoirs de police rappelle au propriétaire ou détenteur les obligations ci-dessus définies et, en tant que de besoin, le met en demeure de les observer dans les vingt-quatre heures.
Numérotation : Jusqu'au 21 septembre 2000, le numéro L223-10 portait un autre texte (« Nul ne peut obtenir la validation du permis de chasser s'il… »), devenu l'article L423-13 du Code de l'environnement (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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