Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L223-12

Article en vigueur depuis le 21 septembre 2000.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : La rage.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre II : Mesures de prévention, surveillance et lutte contre les dangers zoosanitaires
  4. Chapitre III : La police sanitaire
  5. Section 2 : Dispositions particulières
  6. Sous-section 1 : La rage.
IdentifiantLEGIARTI000006582388
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L223-12 du Code rural et de la pêche maritime (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 223-9 à L. 223-11 ainsi que les dispositions applicables à la circulation, au transport, à l'abattage et à l'utilisation des animaux contaminés ou suspects et de leurs produits.

2. Il peut notamment prévoir l'interdiction ou la réglementation de la vente des animaux contaminés ou de ceux ayant mordu ou griffé des personnes ou des animaux, même si l'existence de la rage ne peut être suspectée de ce seul fait.

Numérotation : Jusqu'au 21 septembre 2000, le numéro L223-12 portait un autre texte (« Les dispositions de l'article L. 223-8 s'appliquent à la… »), devenu l'article L423-15 du Code de l'environnement (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006582388, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.