Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre II : Mesures de prévention, surveillance et lutte contre les dangers zoosanitaires
Chapitre III : La police sanitaire
Section 2 : Dispositions particulières
Sous-section 1 : La rage.
IdentifiantLEGIARTI000006582388
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L223-12 du Code rural et de la pêche maritime (version du 21 septembre 2000)Légifrance →
1. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 223-9 à L. 223-11 ainsi que les dispositions applicables à la circulation, au transport, à l'abattage et à l'utilisation des animaux contaminés ou suspects et de leurs produits.
2. Il peut notamment prévoir l'interdiction ou la réglementation de la vente des animaux contaminés ou de ceux ayant mordu ou griffé des personnes ou des animaux, même si l'existence de la rage ne peut être suspectée de ce seul fait.
Numérotation : Jusqu'au 21 septembre 2000, le numéro L223-12 portait un autre texte (« Les dispositions de l'article L. 223-8 s'appliquent à la… »), devenu l'article L423-15 du Code de l'environnement (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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