Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 22 octobre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 1 : La rage.
Partie législative
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre II : La lutte contre les maladies des animaux
Chapitre III : La police sanitaire
Section 2 : Dispositions particulières
Sous-section 1 : La rage.
IdentifiantLEGIARTI000006582394
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L223-14 du Code rural et de la pêche maritime (version du 21 septembre 2000)Légifrance →
1. Lorsqu'il l'estime nécessaire pour enrayer la propagation de la rage, le ministre compétent peut, dans les conditions et selon les modalités qu'il détermine :
2. 1° Rendre obligatoire la vaccination antirabique ;
3. 2° Réglementer la circulation, le transport et l'exposition dans les lieux publics d'animaux domestiques et sauvages.
4. Le ministre compétent peut ne prendre ces mesures que dans certains territoires et pour certaines espèces ou catégories d'animaux.
Numérotation : Jusqu'au 21 septembre 2000, le numéro L223-14 portait un autre texte (« Tout contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile… »), devenu l'article L423-17 du Code de l'environnement (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.