Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L223-14

Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 22 octobre 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : La rage.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre II : La lutte contre les maladies des animaux
  4. Chapitre III : La police sanitaire
  5. Section 2 : Dispositions particulières
  6. Sous-section 1 : La rage.
IdentifiantLEGIARTI000006582394
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L223-14 du Code rural et de la pêche maritime (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. Lorsqu'il l'estime nécessaire pour enrayer la propagation de la rage, le ministre compétent peut, dans les conditions et selon les modalités qu'il détermine :

2. 1° Rendre obligatoire la vaccination antirabique ;

3. 2° Réglementer la circulation, le transport et l'exposition dans les lieux publics d'animaux domestiques et sauvages.

4. Le ministre compétent peut ne prendre ces mesures que dans certains territoires et pour certaines espèces ou catégories d'animaux.

Numérotation : Jusqu'au 21 septembre 2000, le numéro L223-14 portait un autre texte (« Tout contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile… »), devenu l'article L423-17 du Code de l'environnement (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006582394, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.