Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre II : Mesures de prévention, surveillance et lutte contre les dangers zoosanitaires
Chapitre III : La police sanitaire
Section 2 : Dispositions particulières
Sous-section 2 : La fièvre aphteuse.
IdentifiantLEGIARTI000022202546
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L223-18 du Code rural et de la pêche maritime (version du 8 mai 2010)Légifrance →
1. La vaccination contre la fièvre aphteuse est interdite sur tout le territoire national et pour toutes les espèces.
2. Il est interdit à quiconque, en dehors des établissements agréés par l'autorité administrative, d'acquérir, de détenir ou de céder, à titre gratuit ou onéreux, du vaccin antiaphteux.
3. Toutefois, lorsqu'une épizootie de fièvre aphteuse menace de prendre un caractère extensif, la vaccination de certaines catégories d'animaux sur un territoire et pendant une période déterminée peut être rendue obligatoire dans les conditions prévues par un décret. La décision institutive précise la nature du vaccin à utiliser et les fournisseurs habilités. Elle peut imposer que les animaux des troupeaux vaccinés soient marqués et que leur circulation soit limitée.
Numérotation : Jusqu'au 21 septembre 2000, le numéro L223-18 portait un autre texte (« Les Français résidents à l'étranger et les étrangers non… »), devenu l'article L423-22 du Code de l'environnement (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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