Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre II : Mesures de prévention, surveillance et lutte contre les dangers zoosanitaires
Chapitre III : La police sanitaire
Section 2 : Dispositions particulières
Sous-section 2 : La fièvre aphteuse.
IdentifiantLEGIARTI000006582414
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L223-19 du Code rural et de la pêche maritime (version du 21 septembre 2000)Légifrance →
1. La manipulation des virus aphteux aux fins de recherche, de diagnostic ou de fabrication d'antigènes ou de vaccins n'est autorisée que dans les établissements agréés par l'autorité administrative.
2. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine le classement en groupes distincts des micro-organismes pathogènes pour l'animal en fonction des risques qu'ils présentent pour la santé publique et l'environnement et les modalités de confinement des installations où ces micro-organismes sont utilisés. Cet arrêté fixe également la liste des micro-organismes pathogènes dont l'utilisation est soumise à autorisation.
Numérotation : Jusqu'au 21 septembre 2000, le numéro L223-19 portait un autre texte (« La validation du permis de chasser n'est pas accordé : 1°… »), devenu l'article L423-23 du Code de l'environnement (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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