Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L223-24

Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 8 mai 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 4 : La péripneumonie contagieuse bovine.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre II : La lutte contre les maladies des animaux
  4. Chapitre III : La police sanitaire
  5. Section 2 : Dispositions particulières
  6. Sous-section 4 : La péripneumonie contagieuse bovine.
IdentifiantLEGIARTI000006583153
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L223-24 du Code rural et de la pêche maritime (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. Dans le cas de péripneumonie contagieuse, le préfet ordonne, dans le délai de deux jours après la constatation de la maladie par le vétérinaire sanitaire, l'abattage des animaux malades.

2. Le ministre chargé de l'agriculture peut ordonner l'abattage des animaux d'espèce bovine ayant été dans la même étable, ou dans le même troupeau, ou en contact avec des animaux atteints de péripneumonie contagieuse.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006583153, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.