Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L223-6

Article en vigueur depuis le 24 juillet 2011.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre II : Mesures de prévention, surveillance et lutte contre les dangers zoosanitaires
  4. Chapitre III : La police sanitaire
  5. Section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000024396668
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L223-6 du Code rural et de la pêche maritime (version du 24 juillet 2011)Légifrance →

1. Le maire, dès qu'il a été prévenu, s'assure de l'accomplissement des prescriptions mentionnées à l'article L. 223-5 et y pourvoit d'office, s'il y a lieu.

2. Aussitôt que la déclaration prescrite par l'article L. 223-5 a été faite ou, à défaut de déclaration, dès qu'il suspecte la maladie ou en a connaissance, le maire s'assure de la visite de l'animal ou de l'autopsie du cadavre par le vétérinaire sanitaire. Le cas échéant, il y fait procéder sans retard.

Numérotation : Jusqu'au 21 septembre 2000, le numéro L223-6 portait un autre texte (« Le permis de chasser est délivré à titre permanent par… »), devenu l'article L423-9 du Code de l'environnement (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024396668, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.