Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 24 juillet 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementChapitre IV : Les prophylaxies organisées.
Partie législative
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre II : La lutte contre les maladies des animaux
Chapitre IV : Les prophylaxies organisées.
IdentifiantLEGIARTI000006582440
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L224-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 21 septembre 2000)Légifrance →
1. Les propriétaires ou détenteurs d'animaux soumis aux opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l'Etat sont tenus de faire assurer l'exécution de ces opérations, y compris l'abattage. En cas de carence ou de refus, ces opérations peuvent être exécutées d'office aux frais des intéressés par l'autorité administrative.
Numérotation : Jusqu'au 21 septembre 2000, le numéro L224-3 portait un autre texte (« Toutefois, le propriétaire ou possesseur peut, en tous… »), devenu l'article L424-3 du Code de l'environnement (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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