Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L224-6

Article abrogé, en vigueur du 27 juillet 2000 au 21 septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Interdiction permanente.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Protection de la nature
  3. Titre II : Chasse.
  4. Chapitre IV : Exercice de la chasse
  5. Section 4 : Commercialisation et transport du gibier
  6. Sous-section 1 : Interdiction permanente.
IdentifiantLEGIARTI000006582448
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L224-6 du Code rural et de la pêche maritime (version du 27 juillet 2000)Légifrance →

1. Toutefois, en période de non-chasse, les associations communales de chasse agréées ou les sociétés de chasse peuvent transporter, dans le département, du gibier pour les repas associatifs non commerciaux qu'elles organisent.

2. Toutefois, le transport du gibier d'un département où la chasse est ouverte vers un département où elle ne l'est pas est autorisé dès lors que le gibier est transporté par un chasseur en mesure, d'une part, d'établir que le gibier a été légalement capturé et, d'autre part, de justifier son origine.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L424-8 du Code de l'environnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006582448, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.