Section 4 : Commercialisation et transport du gibier
Sous-section 1 : Interdiction permanente.
IdentifiantLEGIARTI000006582448
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L224-6 du Code rural et de la pêche maritime (version du 27 juillet 2000)Légifrance →
1. Toutefois, en période de non-chasse, les associations communales de chasse agréées ou les sociétés de chasse peuvent transporter, dans le département, du gibier pour les repas associatifs non commerciaux qu'elles organisent.
2. Toutefois, le transport du gibier d'un département où la chasse est ouverte vers un département où elle ne l'est pas est autorisé dès lors que le gibier est transporté par un chasseur en mesure, d'une part, d'établir que le gibier a été légalement capturé et, d'autre part, de justifier son origine.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L424-8 du Code de l'environnement.
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