Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L226-6

Article en vigueur depuis le 6 juin 2015.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre VI : Des sous-produits animaux.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre II : Mesures de prévention, surveillance et lutte contre les dangers zoosanitaires
  4. Chapitre VI : Des sous-produits animaux.
IdentifiantLEGIARTI000030679666
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L226-6 du Code rural et de la pêche maritime (version du 6 juin 2015)Légifrance →

1. I. - Les propriétaires ou détenteurs de cadavres ou parties de cadavres d'animaux sont tenus d'avertir, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quarante-huit heures, la personne chargée de l'enlèvement.

2. II. - Les cadavres ou parties de cadavres d'animaux doivent être enlevés dans un délai de deux jours francs après réception de la déclaration du propriétaire ou du détenteur.

3. Les autres sous-produits animaux dont l'élimination est obligatoire doivent être collectés dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

4. III. - Le délai de déclaration à la personne chargée de l'enlèvement des cadavres et parties de cadavres d'animaux, d'une part, et le délai de conservation des sous-produits animaux et produits dérivés dont la collecte est obligatoire, d'autre part, peuvent être allongés lorsque leur entreposage répond à des conditions sanitaires définies par voie réglementaire.

5. IV. - Si, dans les délais prévus au II, il n'a pas été procédé à l'enlèvement des sous-produits animaux, les propriétaires ou détenteurs sont tenus d'en aviser l'autorité administrative. Dans ce cas ou lorsque le propriétaire de cadavres d'animaux ou parties de cadavres d'animaux reste inconnu à l'expiration d'un délai de douze heures après leur découverte, il est procédé à l'enlèvement de ces sous-produits animaux dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

Numérotation : Jusqu'au 21 septembre 2000, le numéro L226-6 portait un autre texte (« Tous les litiges nés de l'application des articles L. 226-1… »), devenu l'article L426-6 du Code de l'environnement (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030679666, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.