1. Dans les cas définis par décret, l'Etat peut se substituer aux abattoirs et établissements pour assurer l'élimination des produits transformés issus des matières de la catégorie 3 au sens du règlement (CE) n° 1069/2009 du 21 octobre 2009 précité, provenant d'abattoirs ou d'établissements de manipulation ou de préparation de denrées animales ou d'origine animale. Dans le cas où l'Etat charge par décret l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 d'assurer tout ou partie des mesures concourant à l'élimination de ces déchets, ce dernier est substitué de plein droit à l'Etat à compter de la date d'entrée en vigueur du décret dans tous les marchés en cours d'exécution passés en application du présent article. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation de ces marchés ou à indemnisation des cocontractants.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L226-8
Article en vigueur depuis le 6 juin 2015.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre VI : Des sous-produits animaux.
- Partie législative
- Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
- Titre II : Mesures de prévention, surveillance et lutte contre les dangers zoosanitaires
- Chapitre VI : Des sous-produits animaux.
IdentifiantLEGIARTI000030679657
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Jusqu'au 21 septembre 2000, le numéro L226-8 portait un autre texte (« Les indemnités allouées aux cultivateurs pour dégâts causés… »), devenu l'article L426-8 du Code de l'environnement (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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