Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre II : Mesures de prévention, surveillance et lutte contre les dangers zoosanitaires
Chapitre VIII : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000044233405
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L228-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 octobre 2021)Légifrance →
1. Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros :
2. 1° Le fait pour un détenteur d'animaux infectés laisser ceux-ci communiquer avec d'autres en méconnaissance d'un arrêté pris en application de l'article L. 223-6-1 ou de l'article L. 223-8 ;
3. 2° Le fait de vendre ou de mettre en vente des animaux que leur propriétaire sait atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladies mentionnées à l'article L. 221-1 ;
4. 3° Le fait, sans permission de l'autorité administrative, de déterrer ou d'acheter sciemment des cadavres ou débris des animaux morts de maladies mentionnées à l'article L. 221-1 quelles qu'elles soient ou abattus comme atteints de la peste bovine, du charbon, de la morve et de la rage ;
5. 4° Le fait pour une personne, même avant l'arrêté d'interdiction, d'importer en France des animaux qu'elle sait atteints de maladies mentionnées à l'article L. 221-1 ou avoir été exposés à la contagion.
Numérotation : Jusqu'au 21 septembre 2000, le numéro L228-1 portait un autre texte (« Celui qui aura chassé sur le terrain d'autrui sans… »), devenu l'article L428-1 du Code de l'environnement (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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