Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L228-2

Article en vigueur depuis le 22 octobre 2021.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre VIII : Dispositions pénales.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre II : Mesures de prévention, surveillance et lutte contre les dangers zoosanitaires
  4. Chapitre VIII : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000044233396
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L228-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 octobre 2021)Légifrance →

1. Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 3 750 euros :

2. 1° Le fait pour une personne de vendre ou de mettre en vente de la viande provenant d'animaux qu'elle sait morts de maladies mentionnées à l'article L. 221-1 quelles qu'elles soient, ou abattus comme atteints de la peste bovine, du charbon, de la morve et de la rage ;

3. 2° Le fait de se rendre coupable d'infraction à l'article L. 228-1 s'il est résulté de cette infraction une contagion parmi les autres animaux.

Numérotation : Jusqu'au 21 septembre 2000, le numéro L228-2 portait un autre texte (« Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de… »), devenu l'article L428-1 du Code de l'environnement (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044233396, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.