Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre II : Mesures de prévention, surveillance et lutte contre les dangers zoosanitaires
Chapitre VIII : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000044233396
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L228-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 octobre 2021)Légifrance →
1. Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 3 750 euros :
2. 1° Le fait pour une personne de vendre ou de mettre en vente de la viande provenant d'animaux qu'elle sait morts de maladies mentionnées à l'article L. 221-1 quelles qu'elles soient, ou abattus comme atteints de la peste bovine, du charbon, de la morve et de la rage ;
3. 2° Le fait de se rendre coupable d'infraction à l'article L. 228-1 s'il est résulté de cette infraction une contagion parmi les autres animaux.
Numérotation : Jusqu'au 21 septembre 2000, le numéro L228-2 portait un autre texte (« Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de… »), devenu l'article L428-1 du Code de l'environnement (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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