Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L230-1

Article abrogé, en vigueur du 29 juillet 2010 au 15 octobre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre préliminaire : La politique publique de l'alimentation
  1. Partie législative
  2. Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
  4. Chapitre préliminaire : La politique publique de l'alimentation
IdentifiantLEGIARTI000022657388
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L230-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 juillet 2010)Légifrance →

1. La politique publique de l'alimentation vise à assurer à la population l'accès, dans des conditions économiquement acceptables par tous, à une alimentation sûre, diversifiée, en quantité suffisante, de bonne qualité gustative et nutritionnelle, produite dans des conditions durables. Elle vise à offrir à chacun les conditions du choix de son alimentation en fonction de ses souhaits, de ses contraintes et de ses besoins nutritionnels, pour son bien-être et sa santé.

2. La politique publique de l'alimentation est définie par le Gouvernement dans le programme national pour l'alimentation après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire et du Conseil national de la consommation. Le Conseil national de l'alimentation est associé à l'élaboration de ce programme et contribue au suivi de sa mise en œuvre. Le Gouvernement rend compte tous les trois ans au Parlement de son action dans ce domaine.

3. Le programme national pour l'alimentation prévoit les actions à mettre en œuvre dans les domaines suivants :

4. ― la sécurité alimentaire, l'accès pour tous, en particulier les populations les plus démunies, à une alimentation en quantité et qualité adaptées ;

5. ― la sécurité sanitaire des produits agricoles et des aliments ;

6. ― la santé animale et la santé des végétaux susceptibles d'être consommés par l'homme ou l'animal ;

7. ― l'éducation et l'information notamment en matière de goût, d'équilibre et de diversité alimentaires, de besoins spécifiques à certaines populations, de règles d'hygiène, de connaissance des produits, de leur saisonnalité, de l'origine des matières premières agricoles ainsi que des mode de production et de l'impact des activités agricoles sur l'environnement ;

8. ― la loyauté des allégations commerciales et les règles d'information du consommateur ;

9. ― la qualité gustative et nutritionnelle des produits agricoles et de l'offre alimentaire ;

10. ― les modes de production et de distribution des produits agricoles et alimentaires respectueux de l'environnement et limitant le gaspillage ;

11. ― le respect et la promotion des terroirs ;

12. ― le développement des circuits courts et l'encouragement de la proximité géographique entre producteurs et transformateurs ;

13. ― l'approvisionnement en produits agricoles locaux dans la restauration collective publique comme privée ;

14. ― le patrimoine alimentaire et culinaire français, notamment par la création d'un registre national du patrimoine alimentaire.

15. Les actions mises en œuvre dans le domaine de l'éducation et de l'information en matière d'équilibre et de diversité alimentaires ainsi que dans le domaine de la qualité nutritionnelle de l'offre alimentaire suivent les orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé défini à l'article L. 3231-1 du code de la santé publique.

Numérotation : Jusqu'au 21 septembre 2000, le numéro L230-1 portait un autre texte (« La préservation des milieux aquatiques et la protection du… »), devenu l'article L430-1 du Code de l'environnement (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022657388, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.