1. Il est créé une instance de concertation pour la mise en œuvre au niveau régional du programme national pour l'alimentation, dénommée comité régional pour l'alimentation, présidée par le représentant de l'Etat dans la région. Elle est chargée notamment de la concertation sur l'approvisionnement de la restauration collective pour faciliter l'atteinte des seuils définis à l'article L. 230-5-1. Un décret fixe la composition de ce comité et précise ses modalités de fonctionnement.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L230-5-5
Article en vigueur depuis le 2 novembre 2018.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre préliminaire : La politique publique de l'alimentation
- Partie législative
- Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
- Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
- Chapitre préliminaire : La politique publique de l'alimentation
IdentifiantLEGIARTI000037549822
Texte parentLEGITEXT000006071367
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