Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L232-3

Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 6 octobre 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 3 : Denrées non estampillées.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre III : Le contrôle sanitaire des animaux et aliments
  4. Chapitre II : Dispositions relatives aux produits
  5. Section 3 : Denrées non estampillées.
IdentifiantLEGIARTI000006582698
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L232-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. En cas d'infraction aux dispositions concernant l'apposition d'estampilles ou de marques attestant l'intervention des services d'inspection ou de surveillance sanitaire que le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article précédent ou un décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 214-1 du code de la consommation aurait rendu obligatoire, les denrées non estampillées peuvent être saisies et cédées par l'Etat, sans préjudice des sanctions pénales qui peuvent comporter la confiscation des sommes récupérées par l'Etat.

Numérotation : Jusqu'au 21 septembre 2000, le numéro L232-3 portait un autre texte (« Lorsqu'ils sont de nature à détruire les frayères, les… »), devenu l'article L432-3 du Code de l'environnement (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006582698, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.