Article abrogé, en vigueur du 4 novembre 1989 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 3 : Obligations relatives aux ouvrages.
Partie législative
Livre II : Protection de la nature
Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
Chapitre II : Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole
Section 3 : Obligations relatives aux ouvrages.
IdentifiantLEGIARTI000006582701
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L232-6 du Code rural et de la pêche maritime (version du 4 novembre 1989)Légifrance →
1. Dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau et canaux dont la liste est fixée par décret, après avis des conseils généraux rendus dans un délai de six mois, tout ouvrage doit comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs. L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien de ces dispositifs.
2. Les ouvrages existants doivent être mis en conformité, sans indemnité, avec les dispositions du présent article dans un délai de cinq ans à compter de la publication d'une liste d'espèces migratrices par bassin ou sous-bassin fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce et, le cas échéant, par le ministre chargé de la mer.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L432-6 du Code de l'environnement.
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