RattachementSection 3 : Mesures de police administrative.
Partie législative
Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
Chapitre IV : Dispositions relatives aux élevages
Section 3 : Mesures de police administrative.
IdentifiantLEGIARTI000039329310
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L234-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 14 décembre 2019)Légifrance →
1. Dès qu'il est établi que les denrées destinées à l'alimentation humaine issues d'un élevage présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique, les vétérinaires officiels ordonnent qu'elles soient détruites ou soumises avant leur mise à la consommation à un contrôle sanitaire ou à un traitement permettant d'éliminer ledit danger.
2. Le ministre de l'agriculture fixe les critères permettant de déterminer les élevages dans lesquels ces mesures sont mises en oeuvre.
3. Dans ces élevages, les agents mentionnés au premier alinéa peuvent également prescrire les mesures suivantes :
4. -la séquestration, le recensement, le marquage de tout ou partie des animaux de l'exploitation ;
5. -l'abattage des animaux, leur destruction et celle de leurs produits ;
6. -tout traitement des produits ou programme d'assainissement de l'élevage permettant d'éliminer ledit danger, y compris la destruction des aliments ou la limitation des zones de pâturage ;
7. -la mise sous surveillance de l'exploitation jusqu'à élimination dudit danger.
8. Les élevages et établissements ayant été en relation avec l'exploitation dont il s'agit peuvent être soumis aux mêmes mesures.
9. Préalablement à l'exécution de ces mesures, le détenteur ou le propriétaire des produits est mis en mesure de présenter ses observations.
Numérotation : Jusqu'au 21 septembre 2000, le numéro L234-4 portait un autre texte (« Les fédérations départementales des associations agréées de… »), devenu l'article L434-4 du Code de l'environnement (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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