Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
Chapitre VI : Les importations, échanges au sein de l'Union européenne et exportations
Section 4 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006582785
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L236-10 du Code rural et de la pêche maritime (version du 21 septembre 2000)Légifrance →
1. Les frais induits par les mesures prises en application de l'article L. 236-9, y compris les frais de transport, d'enfouissement ou de désinfection, sont à la charge du propriétaire, du destinataire, de l'importateur, de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'échange ; ces mesures ne donnent lieu à aucune indemnité.
2. En cas de refus de se conformer aux injonctions de l'autorité administrative, il y est pourvu d'office à leur compte.
3. Les frais de ces opérations sont recouvrés sur un état dressé par le préfet.
Numérotation : Jusqu'au 21 septembre 2000, le numéro L236-10 portait un autre texte (« Dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et… »), devenu l'article L436-10 du Code de l'environnement (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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