Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L236-10

Article en vigueur depuis le 21 septembre 2000.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 4 : Dispositions diverses.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
  4. Chapitre VI : Les importations, échanges au sein de l'Union européenne et exportations
  5. Section 4 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006582785
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L236-10 du Code rural et de la pêche maritime (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. Les frais induits par les mesures prises en application de l'article L. 236-9, y compris les frais de transport, d'enfouissement ou de désinfection, sont à la charge du propriétaire, du destinataire, de l'importateur, de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'échange ; ces mesures ne donnent lieu à aucune indemnité.

2. En cas de refus de se conformer aux injonctions de l'autorité administrative, il y est pourvu d'office à leur compte.

3. Les frais de ces opérations sont recouvrés sur un état dressé par le préfet.

Numérotation : Jusqu'au 21 septembre 2000, le numéro L236-10 portait un autre texte (« Dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et… »), devenu l'article L436-10 du Code de l'environnement (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006582785, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.