Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
Chapitre VI : Les importations, échanges au sein de l'Union européenne et exportations
Section 4 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000039329283
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L236-9 du Code rural et de la pêche maritime (version du 14 décembre 2019)Légifrance →
1. Lorsque des animaux vivants, des produits d'origine animale, des produits germinaux, des sous-produits animaux et des produits dérivés de ces derniers, des aliments pour animaux, des micro-organismes pathogènes pour les animaux et des produits susceptibles de les véhiculer ne répondent pas aux conditions fixées en application de l'article L. 236-1, les agents chargés des contrôles prévus aux articles L. 236-1 à L. 236-5 et L. 236-8 peuvent prescrire :
2. 1° La mise en quarantaine des animaux, leur abattage, la consigne des produits, la destruction ou la réexpédition des animaux ou de leurs produits ;
3. 2° La consigne, la saisie et la destruction des denrées alimentaires, des produits germinaux, des sous-produits animaux ou des produits dérivés de ces derniers ou aliments pour animaux, leur transformation ou leur utilisation à d'autres fins, y compris leur réexpédition ;
4. 3° L'immobilisation et la désinfection des moyens de transport.
Numérotation : Jusqu'au 21 septembre 2000, le numéro L236-9 portait un autre texte (« L'autorité administrative chargée de la pêche en eau douce… »), devenu l'article L436-9 du Code de l'environnement (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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