Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L237-4

Article en vigueur depuis le 2 novembre 2018.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre VII : Dispositions pénales.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
  4. Chapitre VII : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000037549961
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L237-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 2 novembre 2018)Légifrance →

1. Le fait de ne pas satisfaire aux obligations énoncées au premier alinéa de l'article L. 205-7-1 est puni de 5 000 € d'amende.

Numérotation : Jusqu'au 21 septembre 2000, le numéro L237-4 portait un autre texte (« Les infractions aux dispositions du présent titre et des… »), devenu l'article L437-4 du Code de l'environnement (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037549961, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.