Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L237-7

Article abrogé, en vigueur du 4 novembre 1989 au 21 septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 3 : Recherche des infractions.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Protection de la nature
  3. Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
  4. Chapitre VII : Recherche et constatation des infractions
  5. Section 3 : Recherche des infractions.
IdentifiantLEGIARTI000006582811
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L237-7 du Code rural et de la pêche maritime (version du 4 novembre 1989)Légifrance →

1. Tout pêcheur est tenu d'amener son bateau et d'ouvrir ses loges, réfrigérateurs, hangars, bannetons, huches, paniers et autres réservoirs et boutiques à poissons, à toute réquisition des fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche.

2. En outre, ces fonctionnaires et agents peuvent procéder à la visite des passages d'eau des moulins ou autre installation fixe implantée sur les cours d'eau.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L437-7 du Code de l'environnement.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006582811, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.