RattachementChapitre Ier : L'exercice de la profession.
Partie législative
Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
Chapitre Ier : L'exercice de la profession.
IdentifiantLEGIARTI000022203999
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L241-10 du Code rural et de la pêche maritime (version du 8 mai 2010)Légifrance →
1. Le ministre chargé de l'agriculture et les préfets peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, interdire à un élève des écoles vétérinaires l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaire prévu à l'article L. 241-6 ou suspendre le droit de l'intéressé à cet exercice.
Numérotation : Jusqu'au 21 septembre 2000, le numéro L241-10 portait un autre texte (« Dans la zone périphérique délimitée dans les conditions… »), devenu l'article L331-15 du Code de l'environnement (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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